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LOI SUR LE DIVORCE
Depuis le 26 mai 2004, la nouvelle loi sur le divorce est promulguée. Elle s’appliquera dès le 1er janvier 2005.
Il faut savoir que le divorce pour faute correspond à 42 % des procédures, quant au divorce par consentement mutuel, il est choisi dans 41 % des cas.
La loi maintient les 4 cas de divorce, mais elle les modifie.
Le divorce par consentement mutuel.
Ce divorce est réputé le moins douloureux : les époux sont, en effet, d’accord sur le principe et sur les conséquences du divorce.
Ce cas de divorce est simplifié : une seule audience suffit (au lieu de deux actuellement) pour faire entériner le divorce par le Juge aux Affaires familiales.
Le délai de réflexion de trois mois disparaît. La durée de la procédure de divorce est donc diminuée. Divorcer, si les époux sont d’accord sur le principe et les conséquences, devient plus facile et rapide.
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Ce cas de divorce correspond au divorce actuel par demande acceptée : les époux sont d’accord pour divorcer mais leurs opinions divergent quant aux conséquences de leur rupture. Le juge tranchera les divergences. C’est lui qui prendra la décision finale concernant les conséquences du divorce.
Désormais, un simple accord sur le principe du divorce suffit. Les époux n’auront plus besoin de préciser au juge que la vie commune est devenue intolérable. Cette disposition permet de pacifier les rapports.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Cette nouvelle dénomination correspond au divorce pour rupture de la vie commune.
Le délai est de deux ans contrairement à six ans, comme c’est le cas aujourd’hui.
Ces nouvelles dispositions instaurent une véritable liberté de divorcer : le divorce peut résulter de la décision unilatérale de l’un des époux. L’autre époux ne pourra plus s’opposer au divorce.
Le terme de répudiation a été évoqué car ce cas de divorce consacre « la loi de plus fort sur le plus fragilisé » selon les propos de Christine Boutin.
Le nouvel article 266 prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en raison des conséquences graves liées à la dissolution du mariage.
Le divorce pour faute.
Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute ouverture de procédure de divorce, le Juge aux Affaires familiales pour obtenir la résidence séparée (article 220-1 nouveau).
C’est l’époux fautif qui devra quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé : « La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ».
Le divorce peut être demandé en cas de « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’un des époux » et rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». Il s’agit de l’article 242 nouveau du Code civil.
Il n’y a pas ici de modifications majeures par rapport à la loi du 11 juillet 1975. Le Gouvernement a conservé le divorce pour faute car tout ne peut être pacifié, et notamment les faits graves que constituent les violences conjugales.
Ces nouvelles dispositions ont pour conséquence de permettre à l’époux reconnu fautif d’obtenir quand même une prestation compensatoire et/ou le maintien des libéralités antérieures au prononcé du divorce.
La prestation compensatoire.
La prestation compensatoire a été réformée le 30 juin 2000. Elle est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage (articles 270 ancien et nouveau). La nouvelle loi aménage cette prestation qui pourra dorénavant être accordée, dans un souci d’équité, à l’époux pour lequel les torts exclusifs sont reconnus.
La prestation compensatoire pourra être mixte en capital et en rente pour tenir compte des situations diverses.
La nouvelle loi maintient le principe de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers mais seulement dans la limite de l’actif successoral : « Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. ».
La réglementation de la profession de détective privé :
Jusqu’à présent, la profession d’agent de recherches privées était soumise à la simple déclaration d’ouverture d’agence selon les dispositions prévues par l’acte dit loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches (JO du 30.10.42).
Il était donc normal que le dernier projet de loi sur la sécurité intérieure, déclaré à caractère d’urgence et déposé par le ministre de l’Intérieur, englobe dans les propositions de l’amendement n° 125, les deux activités dans un seul texte législatif comprenant des dispositions communes et des dispositions particulières à chacune d’elles.
Ainsi, le texte de la loi sur la sécurité intérieure, adopté le 28 janvier 2003 par les parlementaires puis validé par le Conseil Constitutionnel le 13 mars 2003, est un texte d’intérêt général qui définit les attributions et les conditions de travail des différentes activités publiques et privées de la sécurité intérieure, qui inclue donc désormais celle bien spécifique des détectives.
En résumé :
Par la définition donnée dans l’alinéa 1 de l’article 20, le législateur reconnaît le droit d’enquêter aux personnes exerçant l’activité d’agent de recherches privées.
Il consacre ainsi la recevabilité du rapport du détective devant tous les tribunaux ou juridictions.
Les rapports sont considérés comme des éléments constitutifs de preuves conformément aux articles 200 à 202 du nouveau code de Procédure Civile.